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Droit à l’eau : les ambiguïtés françaises

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté à la fin du mois de septembre 2007 une résolution selon laquelle l’accès à l’eau potable et à l’assainissement devait être reconnu comme un droit fondamental bénéficiant au niveau international de la même protection que les autres droits indispensables à la mise en œuvre du « droit à un niveau de vie suffisant », tel que le définit l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Plusieurs institutions françaises ont participé à une consultation préalable dans le courant de l’année 2007. Mais la notion même de « droit à l’eau » et les différentes propositions qui voient le jour à cet égard ne sont pas dépourvues d’ambiguïté.

par Marc Laimé, 11 octobre 2007

L’Académie de l’eau, la Commission nationale consultative sur les droits de l’Homme et le ministère des Affaires étrangères, viennent d’apporter de nouvelles contributions à l’impressionnant corpus juridique qui émerge depuis plusieurs années en matière de « droit à l’eau ». Une notion complexe, alambiquée, qui suscite de nombreuses controverses et querelles juridiques dans le monde entier.

Si un consensus apparent se fait jour autour de l’idée de formaliser ce concept par le biais de son inscription au rang des instruments de droit déjà ratifiés par la communauté internationale, les propositions élaborées dans le monde anglo-saxon et celles qui voient le jour en Europe ou en France témoignent d’approches divergentes. Sans compter que les pays du Sud font entendre sur ce thème d’importantes dissonances.

Au-delà c’est la question de son effectivité qui pose des problèmes majeurs. Nombre d’Etats rechignent à s’imposer des contraintes ratifiées par des instruments de droit internationaux qui les engageraient formellement à pourvoir aux besoins en eau et en assainissement de leurs populations qui en sont encore cruellement dépourvus.

Les propositions qui viennent d’être officiellement formalisées par la France en 2007 témoignent bien à cet égard de cette autre exception française : une présence internationale multiforme dans le domaine de l’eau, singularisée par l’existence de trois entreprises transnationales qui pèsent de tout leur poids sur « l’agenda mondial de l’eau ».

En janvier 2007 le président de l’Académie de l’eau, M. Marc Gentilini, ancien dirigeant de la Croix-Rouge, propose ainsi à l’assemblée plénière de la Commission nationale consultative sur les droits de l’homme (CNCDH) de traiter du droit à l’eau potable. Et lui soumet en soutien à cette proposition un rapport publié par l’Académie de l’eau le 6 novembre 2006, intitulé « La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et à l’international »

M. Henri Smets, figure française du droit à l’eau, ancien haut fonctionnaire de l’OCDE, président de l’Association pour le développement de l’économie et du droit de l’environnement (Adede), présentera ensuite à la CNCDH un exposé sur l’état de cette question.

De février à juin 2007, une sous-commission de la CNCDH tient plusieurs réunions pour examiner le droit à l’eau potable sous l’angle d’un droit de l’homme. L’Académie de l’eau y est représentée par MM. Jean Pierre Cabouat et Henri Smets. Un projet de positionnement de la CNCDH est élaboré dans ce cadre.

En septembre 2007, la CNCDH adoptait en assemblée plénière une position favorable au “droit à l’eau potable” :

“La CNCDH souhaite que le Conseil des droits de l’homme adopte une résolution par laquelle l’accès à l’eau potable et à l’assainissement serait reconnu comme un droit fondamental bénéficiant, au niveau international, de la même protection que les autres droits indispensables à la mise en œuvre du « droit à un niveau de vie suffisant » (article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme).”

Selon M. Henri Smets cet avis reflète “la vue unanime des acteurs français de l’eau.”

Le projet d’avis du CNCDH sur le droit à l’eau

On notera dès l’abord les ambiguïtés et les restrictions dont est porteur l’avis de la CNCDH, qui stipule dans son 3ème paragraphe que :

« La CNCDH note que le concept de « droit à l’eau » a trait uniquement à l’accès à la fois à l’eau potable et à l’assainissement. Il concerne une quantité limitée d’eau potable nécessaire aux besoins essentiels de l’homme et s’exerce au plan interne dans les zones de territoires fixées par les autorités compétentes conformément à la loi ; il requiert de la part des usagers qu’ils acquittent le prix du service de l’eau, étant entendu que les personnes démunies doivent bénéficier de dispositions particulières au cas où ce service ne serait pas disponible dans des conditions compatibles avec leur situation. »

Restera donc à vérifier l’effectivité de la mise en œuvre des dispositions particulières dont doivent bénéficier les personnes démunies, l’exemple français en la matière n’inclinant pas à l’optimisme puisque des milliers de personnes démunies, et de « travailleurs pauvres », se voient privés d’accès à l’eau chaque année par les entreprises distributrices, faute d’avoir acquitté leurs factures d’eau…

Henri Smets, président de l’Adede, souligne toutes les ambiguïtés de la situation :

« La CNCDH a retenu le principe qu’ un quota d’’eau, par exemple 40 litres par personne et par jour, serait distribué gratuitement aux plus démunis, et a refusé d’en faire de même pour les personnes capables d’en payer le prix. Cette position, conforme à la loi, est bien évidemment différente de celle défendue par certaines ONG en France et ailleurs.

Une telle position peut se justifier pour plusieurs raisons :

 la grande majorité de la population considère comme normal de payer l’eau distribuée (en Irlande c’est l’inverse, la population ne souhaite pas payer l’eau) ; la population ne comprend pas les débats sur la marchandisation et elle veut un service de l’eau qui fonctionne bien ;

 les maires responsables de la tarification sont généralement opposés à la gratuité, sauf dans des cas particuliers. Certains d’entre eux sont pour un tarif réduit pour tous ou pour les plus démunis (environ 6% des services d’eau) ;

 il est possible de contrer les objections d’ordre social par des réductions importantes de prix de la première tranche de consommation sans aller jusqu’à la gratuité : encore faut-il le vouloir et cela n’apparaît pas souvent ;

 je ne connais aucun village ou ville en France qui a adopté un tarif très réduit pour la première tranche de consommation, par exemple 50% du prix total, assainissement compris, comme en Belgique ;

 en France 50 000 ménages très démunis reçoivent une aide pour payer leur eau. Il faudrait faire mieux et plus. Mais avant de donner de l’eau gratuite à ceux qui n’en ont pas besoin, il paraît préférable de venir en aide à tous ceux qui en ont vraiment besoin…, c’est-à-dire les ménages pauvres qui sont bien plus nombreux que les 50 000 ménages aidés pour l’eau. Plus de 700 000 ménages sont aidés pour le téléphone et plus de 500 000 sont aidés pour l’énergie ; pour l’eau, se limiter à n’aider que 50 000 ménages, c’est vraiment faire preuve d’une grande parcimonie alors même que l’on défend au plan international des positions beaucoup plus généreuses. »

Sur le fond le concept même de « droit à l’eau » est-il compatible avec l’affirmation que sa mise en œuvre « requiert de la part des usagers qu’ils acquittent le prix du service de l’eau ? ». Cette question focalise les différends qui opposent tenants et détracteurs du « droit d’accès à l’eau », tel qu’il est conceptualisé officiellement depuis plusieurs années. Pour les uns ce « droit à l’eau » requiert donc de la part des usagers qu’ils acquittent le prix du service de l’eau, les personnes n’en ayant pas les moyens bénéficiant de secours des services sociaux. Pour les autres cette condition entérine la marchandisation d’un bien commun, indispensable à la vie, et qui ne saurait de ce fait être soumis à quelque restriction. Entendre que chaque être humain devrait se voir garantir sans restriction la couverture de ses besoins vitaux.

L’Académie de l’eau a ensuite fait connaître sa position favorable au droit à l’eau potable dans une contribution adressée à Mme Louise Arbour, Haut commissaire aux droits de l’homme de l’ONU.

Note de l’Académie de l’eau sur les principes de base du droit d’accès à l’eau

Parallèlement l’Académie de l’eau a également contribué, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères (MAE) à la préparation de la réponse française à la consultation internationale initiée au début de l’année 2007 par le Haut Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU.

La réponse française au questionnaire du HCDH

Le texte final soumis par la France au HCDH s’inspire des travaux menés au sein de l’Académie de l’eau et détaille donc les "divers droits et devoirs" associés au droit à l’eau potable.

L’avis soumis par la France au HCDH

« Le moment est venu de considérer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit de l’homme »

L’association pour un contrat mondial de l’eau pour la Suisse (ACME-Suisse) relate que lors de la session qu’il a tenue à Genève du 10 au 28 septembre 2007, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a pris connaissance du rapport rédigé par la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme concernant l’accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement.

En fin de session, le Conseil adoptait une résolution par laquelle il invite tous les États à examiner attentivement ce rapport qui sera soumis à discussion dans une session ultérieure en 2008.

Lire les extraits du Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme concernant l’accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement :

"VI. Conclusions et recommandations.

65. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est une question d’une grande importance pour la communauté internationale. Le nombre considérable de communications reçues des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des institutions nationales de protection des droits de l’homme et des associations civiles atteste non seulement de l’intérêt qu’elle soulève mais aussi de la nécessité de plus en plus évidente de l’aborder sous l’angle des droits de l’homme. La mention de plus en plus fréquente de l’eau potable comme élément d’autres droits fondamentaux dans les instruments relatifs aux droits de l’homme souligne encore cet intérêt, qui se manifeste aussi par l’inscription de l’accès à l’eau et à l’assainissement parmi les objectifs du Millénaire pour le développement. Il est significatif que les États soient de plus en plus nombreux à reconnaître dans leur constitution et dans leur législation que l’eau est un droit fondamental, et que les tribunaux nationaux en fassent un droit opposable.

66. Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme estime que le moment est venu de considérer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit de l’homme, défini comme le droit à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable en eau salubre de qualité acceptable, pour les usages personnels et domestiques (boisson, propreté, lavage du linge, cuisine, hygiène personnelle et domestique) et les nécessités de la vie et de la santé. Les États doivent donner la priorité aux utilisations personnelles et domestiques sur les autres et faire en sorte qu’un approvisionnement suffisant, de bonne qualité et d’un prix abordable pour tous soit fourni à distance raisonnable de leurs foyers.

67. Le Haut-Commissaire constate qu’il faut développer certains aspects des obligations relevant des droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Les instruments relatifs aux droits de l’homme existants ont permis aux organes spécialisés de préciser les obligations des États, mais l’étude a bien montré qu’il fallait donner des orientations pratiques détaillées sur certains points : le contenu normatif des obligations relevant des droits de l’homme en matière d’assainissement ; les obligations relevant des droits de l’homme en matière d’élaboration d’une stratégie nationale de l’eau et de l’assainissement ; la réglementation des services privés d’eau et d’assainissement ; les critères de protection du droit à l’eau potable et à l’assainissement en cas d’interruption de service ; les obligations propres aux collectivités locales.

68. Plusieurs questions restent à débattre : le droit à l’eau potable et à l’assainissement est-il autonome ou découle-t-il d’autres droits de l’homme ? Quel est le rang de priorité de chaque utilisation de l’eau ? Quels rapports y a-t-il avec les autres domaines du droit international, notamment le droit du commerce et des investissements ?

69. Bien que plusieurs mécanismes de niveaux international, régional et national contrôlent certains aspects des obligations relevant des droits de l’homme en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, c’est un domaine actuellement négligé. Les mandataires des procédures spéciales et les organes de l’ONU chargés de contrôler l’application des traités ont certainement concouru à l’élaboration de ces obligations, mais leurs travaux ont montré en même temps combien il était difficile de traiter cette problématique de façon globale et continue. On ne consacre pas au niveau international l’attention focalisée et soutenue que mérite spécialement la question de l’eau potable et de l’assainissement en raison de l’importance de la gamme de problèmes dont les mandataires des procédures spéciales et les organes chargés de contrôler l’application des traités doivent s’occuper du caractère particulier des interrogations que soulève l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

70. Pour ces raisons, le Haut-Commissaire :

a) Invite le Conseil des droits de l’homme à poursuivre l’examen des obligations relevant des droits de l’homme en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement telles qu’elles ont été exposées ci-dessus ;

b) Invite les États, les organisations intergouvernementales, les institutions nationales de protection des droits de l’homme, les associations civiles et les entreprises commerciales à définir les pratiques optimales dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et des droits de l’homme et de les faire connaître au Haut-Commissaire.

Lire et/ou télécharger le texte intégral du rapport sur le site de l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme :

Dans la page "6th session of the Human Rights Council : Reports" du site, chercher la cote A/HRC/6/3 et cliquer sur F pour obtenir la version française du document.

Le débat sur le droit à l’eau en France

Lire aussi :

Droit à l’eau : le rôle des municipalités et des collectivités territoriales

Les eaux glacées du calcul égoïste, 31 mars 2007

Tarification sociale de l’eau : le rapport étudié par la FNCCR

Les eaux glacées du calcul égoïste, 3 juillet 2007

Lire aussi dans la Lettre hebdomadaire du Carrefour local du Sénat, n° 301 du 24 septembre 2007 :

« Du dispositif « solidarité-eau » à la mise en oeuvre du droit à l’eau : compétences du département et de la commune »

Droit à l’eau et accès réel à l’eau

Reste qu’une étude récemment publiée par le Centre de développement international de l’Université de Bradford, en Grande-Bretagne, souligne que la législation ne garantit pas toujours l’accès et que nombre de défis demeurent pour rendre effectif le droit à l’eau.

Les dispositions constitutionnelles pour un droit formel à l’eau n’existent aujourd’hui que dans quelques pays. Un droit à l’eau ne fournit pas automatiquement de l’eau aux populations. L’inégalité dans l’accès à l’eau persiste et les personnes pauvres en subissent pour la plupart des conséquences. Le contenu et les éléments constitutifs d’un droit doivent être enracinés dans le débat public et des institutions appropriées créées.

L’étude souligne en effet que :

 en Afrique du Sud, le droit à l’eau a été promu depuis 1997, mais il n’a pas eu beaucoup d’impact sur la proportion de personnes qui y ont accès. Il a cependant, eu un impact relatif dans le sens de la diminution de l’insécurité de l’eau ;

 en Ethiopie et en Gambie, un droit à l’eau formel n’a eu aucun impact sur la proportion de la population y ayant l’accès ;

 en Ouganda, l’adoption du droit à l’eau a coïncidé avec une croissance significative en nombre de personnes y ayant un accès ;

 en Namibie, en Erythrée et en Tanzanie, l’accès s’est sensiblement amélioré en dépit d’une absence de législation sur le "droit à l’eau".

Il est évident que des niveaux élevés d’interpellation, d’imputabilité, de garantie de la participation et du droit à l’information contribuent à élaborer des politiques de l’eau favorables aux personnes pauvres.

Le « droit humain à l’eau » mérite d’être clarifié et il faut expliquer comment il diffère du « droit de propriété à l’eau ».

Le « Droit » ne se limite pas simplement aux « pouvoirs » mais inclut les questions liées à l’immunité, aux privilèges et aux responsabilités.

Les droits sont donc d’une utilité limitée si les gens ne peuvent pas adopter l’action légale pour les garantir : ceux qui rédigent la législation du droit à l’eau doivent identifier ce que signifie un droit dans la pratique.

Lire l’étude :

Anand, P.B. (2007). Droit à l’eau et accès à l’eau : une évaluation. Journal du développement international ; vol. 19, no 4 ; p. 511–526. DOI:10.1002/jid.1386

Contact : P.B. Anand (p.b.anand@bradford.ac.uk), Centre de développement international, Université de Bradford, GB.

Voir aussi :

Le temps d’articuler le droit à l’eau ? ID21, 8 juin 2007.

Droit à l’eau : L’Italie et Gorbachev font campagne pour la Convention des Nations Unies pour l’accès à l’eau, Source Weekly, 13 juillet 2007.

Green cross international - Water Treaty.org

Le droit à l’eau

Conseil mondial de l’eau – Droit de l’eau

Marc Laimé

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