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Comment assimiler les indigènes ?

par Alain Gresh, 12 juillet 2010

Régulièrement, entre deux débats sur la burqa et en attendant la loi qui doit être soumise au Conseil constitutionnel, Eric Besson, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, informe la presse que ses services ont refusé la naturalisation française à tel ou tel individu suspect de ne pas avoir assimilé les valeurs essentielles de la République. Selon le site Bladi (9 juillet), ses services ont ainsi refusé la naturalisation d’un Marocain qui refusait de serrer la main aux femmes. Selon le site LePoint.fr du 2 février 2010, « Besson refuse la nationalité française à un homme imposant le voile à sa femme » (il est bien évident que la femme étant un être soumis, c’est l’homme qui lui a imposé le voile).

Eric Besson est dans son rôle de protection de l’identité nationale, cette identité nationale menacée par les nouveaux barbares. Cette pratique est tout sauf nouvelle, et c’est le mérite d’Abdellali Hajjat, docteur en sociologie, de l’éclairer dans un entretien avec Eric Fassin sur le blog Observatoire des questions sexuelles et raciales (« Les normes sociales décryptées par Louis-Georges Tin, Ariel Martín Pérez, Elsa Dorlin et Eric Fassin »). Ce texte, « Burqa : l’assimilation en défaut ? », bien que datant du 26 janvier 2010, mérite qu’on y revienne, car il met en lumière les origines coloniales de la notion d’assimilation.

« La notion de “civilité” est fondamentale pour comprendre les critères de sélection des “naturalisables”. Dans la plupart des colonies de l’empire français, le renoncement au statut personnel “indigène” (musulman, annamite, etc.) était une condition sine qua non pour devenir citoyen français : le reniement de sa religion devait s’effectuer avant d’être soumis au code civil français. A partir des années 1890, les administrations coloniales inventent des “critères de civilisation”. Les candidats doivent maîtriser la langue française (écrit et oral), se détacher au maximum du groupe indigène du point de vue de leurs pratiques culturelles, de leurs fréquentations, etc. »

« Depuis 1927, la définition du “bon assimilé” varie, mais on peut distinguer une constante : quelles que soient les modifications apportées au droit de la nationalité, le profil de l’assimilable ou du naturalisable correspond à la négation du profil de l’immigré, c’est-à-dire l’étranger célibataire, analphabète, pauvre et sans qualification. Ainsi, le célibat, l’analphabétisme, la pauvreté et l’absence de qualification sont implicitement ou explicitement condamnés par l’administration dont l’objectif populationniste est de “produire” de “bons Français” “utiles” à la société. Cette combinaison complexe de critères de naturalisation fait que, depuis les années 2000, une moyenne annuelle de 20% des demandes de naturalisation sont ajournées ou rejetées par l’administration (sans compter les candidats découragés par la procédure et la sélection au guichet). »

Curieusement, souligne le chercheur, les premières victimes, encore une fois, sont les femmes.

« Environ 75% des décisions défavorables (ajournements ou rejets) pour défaut d’assimilation linguistique concernent des femmes. Certains chercheurs considèrent que cette réalité s’explique par des raisons “culturelles”, pour ne pas dire religieuses (enfermement des femmes à la maison, absence de contacts avec la société française, etc.). En fait, les femmes étrangères actuelles sont plus exclues parce qu’elles correspondent au profil des hommes étrangers des années 1950-1960, qui étaient touchés par l’analphabétisme (la même logique administrative exclut le même type de candidat), mais aussi parce que, depuis le début des années 1980, on observe une accentuation du niveau d’exigence de l’administration. Cependant, les attentes linguistiques de l’administration à l’égard des femmes sont différentes : la langue française doit d’autant plus être maîtrisée qu’elles sont censées être chargées de l’éducation de leurs enfants actuels ou futurs qui deviennent eux aussi français par effet collectif. Donc l’enjeu de la mesure de la langue est lié à l’enjeu de la reproduction du corps national français. »

Le port du foulard est-il un défaut d’assimilation ? Dès le début des années 1980, le débat s’engage.

« Il faut attendre 1994 pour qu’apparaisse la première décision jurisprudentielle sur la question (Conseil d’Etat, 23 mars 1994, M. Karshenas Nataf Abadi) : le Conseil d’État annule une décision de refus de naturalisation pour défaut d’assimilation en raison du port du “foulard islamique”, ce qui constitue un camouflet pour la sous-direction des naturalisations et un désaveu de ses pratiques. Ainsi les décisions administratives rejetant ou ajournant un dossier “à cause du comportement vestimentaire”, sans plus de précisions, sont vouées à l’annulation. Par ailleurs, le fait de s’affirmer musulmane de stricte observance et de porter le “foulard islamique” ne constitue pas un motif d’opposition pour défaut d’assimilation, et le fait de porter le “foulard islamique” n’est pas de nature à établir un refus d’adhésion de la requérante aux “valeurs de la République”, et donc un “refus d’intégration”. »

Qu’importe le droit, le gouvernement (de gauche cette fois-ci) va passer outre.

« Malgré la clarté de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration va effectuer une distinction entre “bon” foulard et “mauvais” voile. En effet, une circulaire du 12 mai 2000, signée par la ministre socialiste de l’emploi et de la solidarité, Martine Aubry, et le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement, commande aux agents d’interroger les candidates sur la “signification” de leur hijab. »

Eric Fassin pose alors une question : « En juin 2008, le Conseil d’Etat a confirmé le refus de naturalisation d’une Marocaine, mariée à un Français et mère d’enfants nés en France, dont les médias soulignaient qu’elle portait la “burqa”. Toutefois, ce vêtement n’est pas cité dans la décision : à cette femme, on reprochait plus précisément d’avoir “adopté, au nom d’une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment le principe d’égalité des sexes”. Aujourd’hui, c’est le vêtement lui-même qui est en cause. Mais pour justifier l’interdiction systématique, tout en respectant la liberté religieuse, ne faudra-t-il pas, à l’inverse de la décision de 2008, postuler que le “voile intégral” ne relève pas de la religion ? »

« Pour répondre à cette question, il faut d’abord comprendre la logique juridique du Conseil d’Etat et souligner l’importance de la notion de “valeurs essentielles de la communauté française”. Elle a été inventée par l’administration au début des années 1990 pour refuser la naturalisation de candidats dits “islamistes”, puis reprise en 1999 par le Conseil d’Etat pour confirmer une décision défavorable à l’encontre d’un des dirigeants de l’Union des organisations islamiques de France (Conseil d’Etat, 7 juin 1999, Ben Mansour). Le passage par le terrain des “valeurs” permet donc de justifier juridiquement une décision qui, si elle était restée sur le terrain religieux, pourrait être considérée comme une forme de discrimination. Ainsi, la notion de “valeurs essentielles”, jamais définie par la loi, me semble-t-il, est très pratique juridiquement parce que c’est le gouvernement et le juge qui ont le monopole de la définition des “valeurs”. Il n’est donc pas étonnant que le Conseil d’Etat mobilise cette notion pour motiver le refus d’acquisition de la nationalité par mariage. »

« Par contre, si elle a fait ses preuves dans le droit de la nationalité, la notion de refus des “valeurs essentielles” n’est sans doute pas suffisante juridiquement pour motiver l’interdiction systématique dans l’espace public. La notion de “menace à l’ordre public” semble être plus appropriée. Dans tous les cas, le vêtement ne pourra pas être interdit en lui-même : il faut que cette pratique vestimentaire soit mise en relation avec un raisonnement juridique incontestable pour les tribunaux français et européens. »

Sur ce débat concernant la décision de juin 2008, on pourra lire sur le site Arrêt sur images (15 juillet 2008) : « Refus de naturalisation : la faute à la burqa ? Blogs contre journaux, le feuilleton continue ».

Il fut un temps, je peux en témoigner personnellement, où les enquêtes pour naturalisation portaient avant tout sur les opinions politiques des demandeurs, où la police cherchait à débusquer marxistes et autres subversifs étrangers qui menaçaient les « valeurs essentielles » de la République. Désormais, l’ennemi a changé, les pratiques restent les mêmes.

Alain Gresh

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